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Code des transports Article R3123-2

Article R3123-2

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

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