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Code des transports Article R5313-76

Article R5313-76

Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet : 1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ; 2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une location directe à des tiers. Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Matériel de dragage

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