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Code des transports Article R5313-75

Article R5313-75

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue : 1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ; 2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76. Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1. Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69. En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Matériel de dragage

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