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Code des transports Article R5314-5

Article R5314-5

La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Aménagement et organisation

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