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Code des transports Article D5341-77

Article D5341-77

Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage : 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ; 2° (Supprimé) 3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Pilotage des bateaux

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