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Code des transports Article D5341-45

Article D5341-45

Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Règlement de la rémunération du pilote

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