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Code des transports Article R5312-94

Article R5312-94

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement ou, pour un grand port fluvio-maritime, au conseil de développement territorial concerné. Les tarifs sont fixés par le directoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Exploitation en régie des outillages

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