Article L5111-1
Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.