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Code des transports Article R4124-5

Article R4124-5

I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation. II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques

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