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Code des transports Article R3121-2

Article R3121-2

En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Obligations relatives aux véhicules

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