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Code des transports Article L5592-2

Article L5592-2

L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement. Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Droits des salariés

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