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Code des transports Article R6332-51

Article R6332-51

Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Sanctions administratives

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