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Code des transports Article R6372-12

Article R6372-12

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des 3° et 4° de l'article R. 6341-9 est puni : 1° De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste. Est puni de la même amende le fait pour toute personne de pénétrer à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ; 2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville.

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