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Code des transports Article D6332-40

Article D6332-40

L'exploitant d'aérodrome : 1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ; 2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ; 3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ; 4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ; 5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ; 6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ; 7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Prévention du risque animalier

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