Article 22
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR d'études et de fabrications de 1re classe Échelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 4e échelon A partir d'un an 11e échelon Ancienneté acquise Avant 1 an 10e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon A partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Avant 1 an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans . SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR d'études et de fabrications de 1re classe Échelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon A partir de 2 ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Avant 2 ans 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise . SITUATION D'ORIGINE dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR d'études et de fabrications de 2e classe Échelons Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon A partir d'un an six mois 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de un an six mois Avant un an six mois 10e échelon 5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois 7e échelon A partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Avant deux ans 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois 6e échelon A partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Avant un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon A partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 6e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon A partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon A partir de six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois . II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.