Article 4
Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
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