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Code forestier (nouveau) Article R213-74

Article R213-74

L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics

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