Article R344-13
La décision d'autorisation fixe : 1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ; 2° La durée de l'autorisation ; 3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ; Elle prévoit en outre : 4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ; 5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ; 6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux. La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.