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Code de la sécurité intérieure Article R613-39

Article R613-39

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale. Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins : 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ; 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

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