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Code de la sécurité intérieure Article R313-25

Article R313-25

Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce. Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions

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