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Code de la sécurité intérieure Article R313-21

Article R313-21

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

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