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Code de la sécurité intérieure Article R614-15

Article R614-15

L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater. La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté. L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur. La carte d'agrément est visée par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés

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