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Arrêté du 20 avril 2012 Article 54

Article 54

Contrôle des équipements de traitement des odeurs. L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Gestion des odeurs

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