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Arrêté du 28 février 2013 Article 4

Article 4

La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins : ― une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants ; ― une rubrique sur l'utilisation et la gestion de leurs équipements ; ― une rubrique sur l'évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges mensuelles ; ― une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique de leur logement ; ― une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants à l'échelle de la copropriété. Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RECUEIL DES INFORMATIONS

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