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Arrêté du 28 février 2013 Article 5

Article 5

Le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RECUEIL DES INFORMATIONS

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