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Arrêté du 28 février 2013 Article 2

Article 2

I. ― L'audit énergétique défini à l'article R. 134-14 du code de la construction et de l'habitation comprend, pour chaque bâtiment de la copropriété, l'estimation de la consommation annuelle d'énergie du bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation. Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement et des équipements communs des trois dernières années ainsi que des contrats de fourniture d'énergie associés. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années de l'évolution des consommations énergétiques. Dans le cas où l'installation collective de chauffage sert à la production d'eau chaude sanitaire, l'audit énergétique s'appuie également sur les relevés des compteurs individuels et collectifs d'eau chaude et d'eau froide, si ces relevés existent. Les consommations énergétiques des équipements privatifs sont évaluées à la suite des visites réalisées dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté et des questionnaires définis à l'article 4. Le cas échéant, ces consommations sont déterminées par une méthode permettant d'estimer les consommations réelles sur la base des températures de consigne, des scenarii d'occupation, du climat et de la performance énergétique du bâtiment. II. ― Le bilan énergétique du bâtiment s'appuie sur les données géométriques extraites des plans fournis par le syndic. Ces données permettent notamment de déterminer la quantité annuelle d'énergie primaire consommée rapportée à la surface du bâtiment.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RECUEIL DES INFORMATIONS

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