Article 4
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; - les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : - le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ; - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ; - le plan général des stockages (cf. art. 9) ; - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ; - le registre indiquant les dates de nettoyage (cf. art. 10) ; - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ; - les consignes d'exploitation (cf. art. 25) ; - le(s) registre(s) de vérification(s) périodique(s) et de maintenance des équipements (cf. art. 14, 17 et 20) ; - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau industrielle (cf. article 28) ; - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ; - le registre des déchets (cf. art. 51) ; - le programme de surveillance des émissions (cf. art. 52). Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.