Article 25
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : -l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; -l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; -l'obligation du " plan de prévention " pour les parties concernées de l'installation ; -les conditions de stockage des produits ; -les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; -les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; -les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ; -les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; -l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.