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ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 Article 13

Article 13

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury. Le candidat qui se présente après l'heure de convocation et qui parvient à justifier de son retard ou de son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. En cas contraire, il est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury. Tout candidat convaincu de fraude est exclu du concours sur décision du président du jury et ne peut se représenter audit concours. Les décisions prises par le président du jury en application des alinéas précédents sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats dans les meilleurs délais.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Le concours sur épreuves

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