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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L153-1

Article L153-1

Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai. L'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès de l'ouvrant droit, lorsque celui-ci n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3. Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause

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