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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L151-2

Article L151-2

La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. Lorsque l'intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de pension est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires

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