Article 81
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent d'exploitation du service général Agent d'exploitation du service général Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon 12e Ancienneté : - supérieure ou égale à 3 ans 13e ancienneté acquise diminuée de 3 ans - inférieure à 3 ans 12e ancienneté acquise 11e 11e ancienneté acquise 10e 10e ancienneté acquise 9e 9e ancienneté acquise 8e 8e ancienneté acquise 7e 7e ancienneté acquise 6e 6e ancienneté acquise 5e 5e ancienneté acquise 4e 4e ancienneté acquise 3e 3e ancienneté acquise 2e 2e ancienneté acquise 1er 1er ancienneté acquise