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Décret n°2016-223 du 26 février 2016 Article 103

Article 103

Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté. Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre XVI : Dispositions modifiant le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom

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