Article 102
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chef d'atelier Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332) 11e échelon 15e échelon 10e échelon 13e échelon 9e échelon 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon 8e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.