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Arrêté du 15 février 2016 Article 34

Article 34

Tout casier est muni dès la fin de sa période d'exploitation d'une couverture intermédiaire dont l'objectif est la limitation des infiltrations d'eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. Cette couverture est constituée d'une couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. Cette couverture peut être constituée de sédiments inertes, sous réserve qu'ils présentent les mêmes caractéristiques techniques des matériaux qu'ils remplacent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : FIN D'EXPLOITATION

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