Article 21
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon - à partir d'un an - avant un an 4e échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an 2 fois l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.