Article 9
Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Conseiller technique d'éducation spécialisée des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles NOUVELLE SITUATION Conseiller technique de service social Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 8e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 6e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.