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Arrêté du 19 avril 2016 Annexe IV

Annexe IV

CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE 16 Le cursus de formation professionnelle spécifique mentionné à l'article 16 conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module M1-7 Mécanique navale au niveau de direction Module M2-7 Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction Module M3-7 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction Module M4-7 Entretien et réparation au niveau de direction Module NM-7 Module National Machine au niveau de direction et 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant : .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus : .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ; .5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ; .6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et .7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Chaque module mentionné au 1° ci-dessus est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : - avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et - avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1). Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules considérés. Toute attestation relative à l'acquisition d'un module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

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