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Arrêté du 13 juillet 2016 Article 21

Article 21

1° Sur la base de l'examen du dossier complet de recevabilité, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre ou du module constitutif de formation demandé. 2° Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre. 3° Le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à : 1. La réalisation d'un temps de service en mer ; 2. L'acquisition d'une compétence complémentaire par : 2.1 Le suivi d'un ou plusieurs modules de formation ; ou 2.2 La réussite d'un test de revalidation du titre concerné ; 3. L'acquisition des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spécifiques, telles que mentionnées en annexe IV du présent arrêté. La validation des acquis de l'expérience relative à un module constitutif de formation ne peut être partielle. 4° Le jury peut décider d'accorder aux candidats un titre ou un module différent de celui pour lequel ils ont postulé. 5° Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par l'autorité compétente pour réaliser les formations complémentaires et spécifiques et le temps de service en mer demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES JURYS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

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