Article 8
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission. Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission. Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.