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Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 Article 20

Article 20

Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen. Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

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