Article 22
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
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