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Arrêté du 27 février 2017 Article 2

Article 2

Les missions pouvant être confiées à une association agréée pour la participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont, au moins, l'une des suivantes : - accueil, écoute et réconfort ; - accompagnement administratif et juridique, aide financière ; - hébergement ; - ravitaillement ; - aide matérielle consistant en particulier dans la fourniture de vêtements, d'effets de première nécessité, de matériel de parapharmacie ; - remise en état d'habitabilité des logements et biens sinistrés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions spécifiques à l'agrément B

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