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Arrêté du 27 février 2017 Chapitre II : Conditions spécifiques à l'agrément B

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

Les missions pouvant être confiées à une association agréée pour la participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont, au moins, l'une des suivantes : - accueil, écoute et réconfort ; - accompagnement administratif et juridique, aide financière ; - hébergement ; - ravitaillement ; - aide matérielle consistant en particulier dans la fourniture de vêtements, d'effets de première nécessité, de matériel de parapharmacie ; - remise en état d'habitabilité des logements et biens sinistrés.

Article 3

I. - L'association qui demande l'agrément doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir un objet, dans ses statuts, en rapport avec l'un au moins des buts suivants : l'aide et l'assistance humanitaires, l'action caritative, la gestion des dons, le secourisme, l'accueil et l'écoute des victimes, l'aide aux victimes, l'assistance administrative aux citoyens ; 2° Avoir exercé, pendant au moins les trois ans précédant la demande, une activité en relation avec l'une des missions mentionnées à l'article 2. II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.