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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 2017

Numéro
Date du texte
27 février 2017
Articles
5
Article 1

Le dossier de demande doit comporter :

1° La copie des statuts de l'association et, le cas échéant, du règlement intérieur ;

2° L'extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l'association en préfecture ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;

3° La liste des membres chargés de l'administration de l'association avec leurs nom, prénom, profession, domicile ;

4° Les rapports d'activité des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ;

5° Les comptes des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours ;

6° Le champ géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

7° Le nombre des personnes susceptibles de participer aux missions faisant l'objet de la demande d'agrément avec la mention, le cas échéant, de leur compétence, de leur formation ou de leur expérience ;

8° La liste du matériel dont l'association dispose, de façon permanente, pour répondre aux missions ;

9° Les modalités internes de contrôle et d'évaluation de l'association sur ses actions ;

10° Pour une demande d'agrément interdépartemental ou national :

a) La liste des membres de l'équipe interdépartementale ou nationale permanente de responsables opérationnels ;

b) S'agissant d'une association comportant des établissements autres que le principal ou des associations membres, la liste de ces derniers avec, pour chacun, les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 12°.

11° Les dispositions internes permettant à l'association, à tout moment, de recevoir une alerte provenant des pouvoirs publics et de diffuser celle-ci parmi ses membres et salariés susceptibles de participer aux missions ;

12° Les moyens de téléphonie :

a) Terminaux de téléphonie mobile, en mesure de transmettre les appels d'urgence définis à l'article D 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Afin de garantir les communications entre ses membres et salariés, les moyens de radiocommunications au sens du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé autres que ceux des réseaux fixe et mobile ouverts au public ;

13° Les dispositifs individuels d'identification tels que badges ou cartes ;

14° Les photos des tenues vestimentaires de l'association ainsi que des véhicules dont elle disposerait ; ces tenues et véhicules doivent être identifiables et permettre une différenciation avec ceux des services de secours publics.

S'agissant d'une demande de modification d'un agrément en cours de validité, la demande comprend les pièces visées aux 6°, 7°, 8° et 12° ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l'administration.

Article 2

Les missions pouvant être confiées à une association agréée pour la participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont, au moins, l'une des suivantes :

- accueil, écoute et réconfort ;

- accompagnement administratif et juridique, aide financière ;

- hébergement ;

- ravitaillement ;

- aide matérielle consistant en particulier dans la fourniture de vêtements, d'effets de première nécessité, de matériel de parapharmacie ;

- remise en état d'habitabilité des logements et biens sinistrés.

Article 3

I. - L'association qui demande l'agrément doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir un objet, dans ses statuts, en rapport avec l'un au moins des buts suivants : l'aide et l'assistance humanitaires, l'action caritative, la gestion des dons, le secourisme, l'accueil et l'écoute des victimes, l'aide aux victimes, l'assistance administrative aux citoyens ;

2° Avoir exercé, pendant au moins les trois ans précédant la demande, une activité en relation avec l'une des missions mentionnées à l'article 2.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

Article 4

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.

Article 5

Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034099719

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