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Arrêté du 7 avril 2017 Article 12

Article 12

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité et se présentent à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 15 du présent arrêté : 1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger lui permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 4° Les élèves sous-officiers du service de santé des armées ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à l'école du personnel paramédical des armées et n'ayant pas été admis en deuxième année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR ÉPREUVES

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