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Arrêté du 7 avril 2017 Article 26

Article 26

L'autorité compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation d'aides-soignants devant accueillir le candidat admis. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

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