Article 20
Pour le concours défini au 2° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ; b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ; c) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission, dans le cas où les conditions définies aux a) et b) n'ont pu départager les candidats.