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Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 Article 9

Article 9

Toute intervention sur les équipements extérieurs d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ne peut être effectuée que si celui-ci est immobilisé. Avant toute intervention des travailleurs sur les véhicules, l'employeur évalue les risques et fixe les mesures de prévention de ces risques. Il informe les travailleurs des particularités techniques des véhicules, notamment celles de leurs équipements, des matières transportées et de la nature des risques encourus. Il définit les modes opératoires appropriés aux interventions à effectuer et assure de la formation pratique des travailleurs à ces interventions. Il s'assure notamment que les travailleurs soient protégés contre : 1° La remise en mouvement accidentelle d'un véhicule à l'arrêt provoquée notamment par l'arrivée d'autres véhicules sur la même voie ; 2° Les risques liés à la circulation de véhicules sur la ou les voies contiguës.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation

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