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Décret n°2018-105 du 15 février 2018 Article 63

Article 63

Les maîtres-assistants et les professeurs des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture sont intégrés, respectivement, dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le présent décret, à classe égale, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'ancien corps. Les services accomplis dans leur ancien corps sont regardés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

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